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Une condamnation symbolique en première instance, après une relaxe intégrale en appel il y a six mois.

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Une décision qui sera portée en appel.

Par jugement rendu le 15 juin 2026, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré Xavier Azalbert coupable de diffamation publique à l’encontre de M. Antoine Daoust et l’a condamné à 1 000 euros d’amende ainsi qu’à 1 000 euros de dommages et intérêts.

Cette décision intervient six mois seulement après que la cour d’appel de Versailles a intégralement relaxé Xavier Azalbert, le 9 décembre 2025, dans deux procédures opposant déjà les mêmes parties. Ces deux affaires avaient donné lieu à des jugements de condamnation rendus le 16 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles.

La cour d’appel les a intégralement infirmés et a prononcé la relaxe de Xavier Azalbert, rappelant à cette occasion un principe fondamental dans une société démocratique : « Informer n’est pas une faute ».

La décision rendue le 15 juin 2026 émane de nouveau de la même chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles qui avait statué dans les affaires précédentes.

Il est d’ailleurs intéressant de constater que le communiqué diffusé le jour même par Maître Christian Peltier ne fait aucune mention de cet arrêt du 9 décembre 2025, pourtant rendu par la cour d’appel de Versailles et concernant les mêmes protagonistes.

Cette omission, qui n’a rien de soudain ni d’éphémère, est d’autant plus remarquable que le communiqué de Me Peltier développe longuement une lecture très affirmée du sens et de la portée de la décision rendue hier. 

Or, à cette heure, ni les parties ni leurs conseils ne disposent encore du jugement motivé. Nous ignorons donc encore les raisons exactes ayant conduit le tribunal à sa décision. 

Il est vrai que certains observateurs paraissent déjà connaître non seulement le sens de la décision, mais également les motifs précis qui l’auraient inspirée. 

Nous attendrons pour notre part la lecture du jugement avant d’en découvrir les motivations. 

À moins, naturellement, que certaines facultés de divination procédurale ne soient venues enrichir les outils traditionnels du droit de la presse.

 

Cette succession de décisions illustre l’existence d’appréciations sensiblement différentes entre la juridiction d’appel et la juridiction de première instance sur des dossiers opposant les mêmes parties et portant sur l’exercice de la liberté d’expression.

D’un côté, une relaxe d’appel soulignant la protection de la liberté d’expression, du travail journalistique et du droit du public à l’information.

Informer n'est pas une faute

De l’autre, une condamnation de première instance concernant des publications qui s’appuyaient sur des éléments objectifs issus de la procédure judiciaire elle-même : plainte, certificats médicaux, interruption temporaire de travail, témoignages, note d’audience faisant notamment état des réquisitions du ministère public qui sollicitaient une déclaration de culpabilité concernant une partie des violences dénoncées.

Les publications litigieuses rappelaient par ailleurs systématiquement l’existence de la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Castres.

Il ne s’agissait donc pas d’inventer des faits mais de commenter une affaire judiciaire complexe à partir d’éléments figurant au dossier et ayant eux-mêmes nourri le débat judiciaire.

Sur le fond, les articles publiés par France-Soir s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général majeur : le traitement judiciaire des violences intrafamiliales et la cohérence de l’action publique en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, comme cela est fait pour de nombreuses affaires. Ils s’appuyaient sur des pièces objectives et invitaient à la réflexion sur le fonctionnement des institutions judiciaires, sujet qui relève par nature du débat démocratique. 

Nous prenons acte de cette décision qui a été immédiatement frappée d’appel.

La cour d’appel aura désormais à se prononcer sur la compatibilité de ces poursuites avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la liberté de la presse, le droit de critique des décisions de justice et la protection du débat d’intérêt général.

La liberté d’expression ne se mesure pas à l’aune du confort de ceux qui en sont l’objet. Elle se mesure précisément à la capacité d’une démocratie à tolérer les analyses, les critiques et les questionnements qui dérangent. Nous continuerons à défendre ce principe.

Xavier Azalbert remercie son avocat, Maître Ludovic Heringuez, pour son travail et sa détermination dans la défense de ces libertés fondamentales.

La justice d’appel tranchera définitivement ce débat et, d’ici là, chacun restera libre de commenter la décision.

Certains choisiront peut-être d’en commenter les motifs avant même qu’ils ne soient connus.

Nous nous contenterons, plus modestement, de les lire lorsqu’ils seront disponibles.

Cette méthode est moins spectaculaire, mais elle présente l’avantage appréciable de reposer sur le contenu du jugement plutôt que sur ses qualités supposément divinatoires.





Source

RESIST CAEN
Author: RESIST CAEN

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